Poursuite à grande vitesse en 2022 à Grandes-Piles: pas d’accusation envers les policiers de la SQ
GRANDES-PILES. Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec lors d’un événement survenu à Grandes-Piles le 2 septembre 2022.
Vers 8h03 le 2 septembre 2022, un policier qui n’était pas en fonction a avisé la SQ qu’il se trouvait sur l’autoroute 55, direction nord, et venait d’être dépassé par un véhicule bourgogne effectuant des manœuvres dangereuses à environ 200 km/h.
Un duo de policiers (A et B) muni d’un cinémomètre se déplace alors vers le kilomètre 216 de l’autoroute 55-N et immobilise son véhicule derrière un viaduc. À 8h09, il capte la vitesse du véhicule à 192 km/h. Les policiers s’engagent sur l’autoroute pour tenter de rattraper l’homme.
Quelques kilomètres plus loin, un troisième policier (C) amorce une « patrouille de rétention », une technique pour ralentir la circulation sur l’autoroute. La manœuvre fonctionne et des véhicules roulent bientôt à vitesse réduite derrière l’auto-patrouille.
Le véhicule bourgogne s’approche des voitures et dépasse celle-ci en utilisant l’accotement de droite. Sa vitesse est estimée à 180 km/h.
Constatant que l’homme poursuit sa conduite dangereuse, le policier C enclenche une poursuite routière à 8h12. Les conditions routières sont bonnes et la circulation est faible. Le véhicule des policiers A et B le rejoint et agit comme véhicule de protection. Ensemble, ils suivent le véhicule bourgogne. Les corps policiers avoisinants sont avisés de la situation.
La poursuite s’étire sur un peu plus de 6 kilomètres. Les véhicules roulent entre 160 et 205 km/h, ralentissant à l’approche du pont des Piles et du rond-point qui le succède. À cet endroit, l’autoroute 55-N devient une route à double sens, la route 155.
L’homme au volant du véhicule ralentit au rond-point puisqu’un véhicule blanc y est immobilisé pour céder le passage à un camion lourd. Le véhicule bourgogne embarque sur le terrassement extérieur pour contourner le véhicule blanc. L’homme et le camion freinent brusquement pour éviter un accident. Le véhicule bourgogne reprend sa route en contournant le camion, accélérant de plus belle pour atteindre une vitesse estimée aux environs de celle lors de la poursuite.
Puisque le conducteur ne semble pas avoir l’intention de s’arrêter et que les conditions ont changé (configuration de la route, conditions météorologiques et circulation), le policier C décide de mettre fin à la poursuite juste avant 8h14. Il en fait l’annonce sur les ondes, et les véhicules de patrouille éteignent leurs gyrophares et sirènes. Ils ralentissent à la vitesse permise. Le véhicule bourgogne disparaît rapidement de leur champ de vision.
Entre le moment où il est observé pour la première fois par le duo de policiers et celui où il disparaît du champ de vision du policier C, le véhicule bourgogne roule à très haute vitesse en effectuant de nombreux dépassements dangereux par l’accotement, le terrassement au milieu de l’autoroute, et en roulant en sens inverse sur la route 155.
Les policiers poursuivent leur route en direction nord à vitesse normale. À 8h18, ils aperçoivent un véhicule bourgogne accidenté à l’entrée de Grandes-Piles. Pompiers et ambulanciers sont appelés sur place. Les policiers découvrent l’homme inconscient dans le véhicule. Ils lui prodiguent les premiers soins.
L’ambulance arrive sur place à 8h40. En route vers l’hôpital, les ambulanciers doivent intuber l’homme et commencer des manœuvres de réanimation. L’homme est admis à l’hôpital à 9h27 et son décès est constaté à 9h50.
Le DPCP conclut que l’intervention était légale et que compte tenu des manœuvres dangereuses effectuées par le véhicule bourgogne, les policiers étaient justifiés d’intervenir pour assurer la sécurité publique. Par ailleurs, la preuve révèle que les policiers ont respecté le Guide de pratiques policières du ministère de la Sécurité publique, et plus particulièrement les directives en matière de poursuite policière d’un véhicule.
À la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.